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09/01/2020

Charges et taxes récupérables - Impôt foncier

Lorsque la taxe foncière, dont le paiement incombe normalement au bailleur, a été mise contractuellement à la charge du preneur, le montant de l’impôt foncier doit être déduit de la valeur locative par application de l'article R.145-8 du code de commerce, aux termes duquel les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se s’est déchargé sur le preneur sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. (Cass. civ. 3, 23-05-2019, n° 18-14.917, F-D)

 

Attendu que le contrat de bail met à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière.

Attendu que l'article R 145-8 du code de commerce indique que ne constituent un facteur de diminution de la valeur locative que les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages.

Qu'il est constant que le transfert de l'impôt foncier sur le preneur en matière commerciale est un usage marseillais de sorte qu'il ne constitue pas une obligation imposée au locataire au-delà des usages et ne saurait de ce seul fait, entraîner un quelconque abattement.

Attendu par ailleurs, que les baux retenus à titre de référence prévoient que la taxe foncière est remboursée au bailleur par le preneur de sorte que ce transfert n'a aucune incidence sur la détermination de la valeur locative, excluant dès lors tout abattement. (CA Aix-en-Provence, 11ème chambre a, 27/11/2018, n° 17/18318)

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