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09/01/2020

Rapports contractuels - Obligation de délivrance

Pour résilier le bail aux torts exclusifs de la locataire et considérer qu'il lui incombait de réaliser les travaux nécessaires à l'accueil du public, l'arrêt retient que la clause stipulant que la destination contractuelle est l'exploitation de tous commerces n'a pas pour effet d'obliger le bailleur à supporter les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux qui n'aurait pas été spécialement prévue et serait différente de la destination initiale. En statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, sans qu'une clause d'acceptation par le preneur des lieux dans l'état où ils se trouvent ne l'en décharge, doit, sauf stipulations expresses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu'exige l'exercice de l'activité du preneur même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient antérieurement destinés, dès lors qu'elle est autorisée par le bail, la cour d'appel a violé l’article 1719 du code civil. (Cass. civ. 3, 04-07-2019, n° 18-17.107, F-D).

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