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09/01/2020

Expropriation d’un terrain d’agrément et qualification de terrain à bâtir

Avant de calculer l’indemnité d’expropriation d’une parcelle sur la base de son usage comme terrain d’agrément, le juge doit vérifier si elle ne présente pas les caractéristiques d’un terrain à bâtir.
Une parcelle comprenant une maison d’habitation, des annexes et un terrain d’agrément fait l’objet d’une procédure d’expropriation. Les propriétaires demandent que le terrain d’agrément soit évalué comme un terrain à bâtir pour le calcul de l’indemnité d’expropriation.

Ils se heurtent au refus des premiers juges, au motif que l’indemnité doit être calculée selon l’usage effectif de l’immeuble à la date de référence, sans tenir compte d’un élément futur éventuel qui ne résulte que des allégations des propriétaires. Ces derniers portent l’affaire devant la Cour de cassation.

La Haute Juridiction estime au contraire qu’il fallait vérifier si, à la date de reférence, le terrain non bâti et utilisé comme terrain d’agrément réunissait ou non les caractéristiques d’un terrain à bâtir. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.
Cass. 3e civ. 11-7-2019 no 18-20.856 F-D, Agglomération d’Agen

A noter
La Cour de cassation rappelle ici la méthode de qualification des terrains non bâtis compris dans une opération d’expropriation. Le juge doit, dans un premier temps, vérifier si les caractéristiques du terrain (zone géographique, équipements, desserte, réseaux) permettent sa qualification de terrain à bâtir et ce, quelle que soit son utilisation à la date de référence (C. expr. art. L 322-3). Ce n’est que dans un second temps, si cette vérification s’est avérée infructueuse, que l’usage effectif du terrain est pris en compte pour fixer sa valeur.

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